17. Le bulletin de vote au poste d’administrateur doit être analogue à celui apparaissant à l’annexe VI. Il doit être certifié par le secrétaire et contenir les renseignements suivants:1° le terme du mandat;
2° l’identification de la région;
3° les prénoms et noms des candidats dans l’ordre alphabétique des noms;
4° le nombre de postes à combler dans la région.
Le certificat du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.
Décision 2000-08-17, a. 17.